De sérieux débats sont en cours sur la question de savoir si le Sommet Mondial sur la Société d’Information devrait adopter une déclaration concernant le ‘droit à la communication’. De nombreuses raisons ont été avancées en faveur de cette déclaration mais, dans les grandes lignes, ses partisans semblent poussés par le fait que les médias sont de plus en plus rapprochées et que les voix minoritaires, dissidentes ou même locales – ainsi que les questions pertinentes à ces différents groupes – ne sont pas entendues. La mondialisation et la commercialisation des médias sont l’une des causes d’inquiétude, comme l’est aussi l’exclusion des pauvres à la direction des affaires publiques par manque d’information et d’accès aux moyens de communication. Les gouvernements font partie du problème, lorsqu’ils imposent règles et règlements restrictifs aux médias ou aux télécommunications, ou encore lorsqu’ils cherchent à imposer un contrôle politique sur ces secteurs. Cependant, on avance également que les développements dans le secteur privé, et plus particulièrement le contrôle accru des grandes corporations médiatiques, deviennent autant une menace à la liberté d’expression que ces formes de menace ‘traditionnelles’ émanant du gouvernement.
ARTICLE 19 décrit le droit à la communication dans son sens le plus étendu, comme étant « le droit de tout individu ou toute communauté à ce que sa cause soit entendue ». En principe, une élaboration, de source autorisée, du droit à la communication pourrait être utile. Le droit à la communication a donné lieu à de nombreuses réclamations et il serait utile d’arriver à un accord général quant à son contenu. De plus, tout éclaircissement à ce droit provenant d’une source autorisée aiderait à promouvoir son acceptation par les responsables de la direction des affaires publiques, les tribunaux et autres institutions influentes, aboutissant à un plus grand respect des droits de l’homme. Malheureusement, en même temps, quelques-unes de ces réclamations ont tendance à miner ou à même à aller à l’encontre des droits établis et il serait donc important que celles-ci n’apparaissent pas dans les déclarations autorisées.
Le droit à la communication ne devrait pas être compris comme un droit nouveau et indépendant mais plutôt comme un terme général comprenant tout un groupe de droits existants et associés. Cela signifierait que toute élaboration du droit à la communication devrait être incorporée dans la structure des droits existants. Dans le cadre du droit international, il existe déjà un accord général assez important au sujet du contenu de base des droits fondamentaux de l’homme et nous sommes d’avis que les diverses réclamations légitimes faites au nom du droit à la communication pourraient s’encadrer à l’intérieur de cette structure. Nous notons tout particulièrement que le droit à la communication inclut un élément positif, obligeant les États à prendre des mesures positives pour s’assurer du respect de ce droit important. Son interprétation par les tribunaux et autres institutions autorisées a conduit à un début d’élaboration sur la nature de ces droits positifs de sorte que, dans son ensemble, cette interprétation inclut dans son sens le plus étendu, le contenu légitime du droit à la communication.
La mise en application totale du droit à la liberté d’opinion et d’expression est essentielle à la réalisation du droit à la communication. La communication n’est pas un procédé à sens unique et le droit à la communication présuppose aussi un droit à recevoir l’information, aussi bien de l’État que de sources privées. Les éléments clés de ce droit, cités ci-dessous, comprennent le droit à des médias divers et pluralistes ; l’accès équitable aux moyens de communication et aux médias ; le droit d’exercer et d’exprimer sa propre culture, y compris le droit de se servir de la langue de son choix ; le droit de prendre part à la direction des affaires publiques ; le droit d’accès aux informations y compris celles venant d’institutions publiques; le droit de ne pas subir de sanctions excessives sur le contenu ; et les droits à la vie privée, y compris celui de communiquer en tout anonymat.
La déclaration de politique générale qui suit va approfondir les éléments constitutifs du droit à la communication, grâce à des arguments en faveur de ces idées provenant du droit international existant ou émergent.