En termes de procédures, la présente loi prévoit l’obligation pour les organismes publics de nommer des fonctionnaires spécialement chargés de l’information et qui ont pour tâche de promouvoir les objectifs visés par la loi. Toutefois une requête peut être présentée auprès de n’importe quel fonctionnaire de l’organisme compétent. Ces requêtes doivent faire l’objet d’une réponse dans un délai de 20 jours, qui peut être prorogé jusqu’à 40 jours dans le cas de requêtes plus importantes pour lesquelles il n’est pas possible de respecter le délai initialement prévu. Lorsque l’information requise est nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de la liberté, elle doit être fournie dans les 48 heures. Toute personne déposant une requête peut spécifier la forme sous laquelle elle souhaite que l’information lui soit fournie. Les frais de cette demande d’information ne doivent pas excéder le coût réel de la recherche de l’information et ne doivent pas être perçus dans le cas de demandes d’informations à caractère personnel ou d’intérêt public.
La présente loi prévoit essentiellement la nomination d’un Commissaire indépendant à l’information doté du pouvoir de réexaminer tout refus de divulgation d’une information et dont le mandat est de promouvoir les objectifs de la loi en général. Le commissaire peut à la fois recevoir des plaintes et effectuer son propre travail de vérification. Il/elle peut également demander aux organismes concernés de divulguer l’information et peut même infliger des amendes à ceux qui contreviennent intentionnellement à la loi.
La présente loi prévoit un certain nombre d’exceptions conformément à la pratique internationale notamment en ce qui concerne les informations à caractère personnel, de type commercial et confidentiel, relatives à la santé et la sécurité, à l’application de la loi, à l’élaboration d’orientations politiques et de stratégies de défense. Cependant, pour ces exceptions, l’intérêt public prévaut et certaines d’entre elles sont soumises à des délais généraux.
La Titre III de la présente loi prévoit des obligations concrètes dont les organismes publics doivent s’acquitter, notamment celle de publier certains types d’informations et de maintenir leurs documents en bon état, conformément à un Code de conduite qui doit être publié par le Commissaire.
Le Titre VI de la loi prévoit la protection des personnes signalant des irrégularités, c’est-à- dire des personnes qui rendent publiques des informations sur des irrégularités dans la mesure où elles ont agi de bonne foi et ont eu des raisons de penser que l’information était en grande partie fondée et qu’elle apportait le preuve d’irrégularités ou de l’existence d’une grave menace pour la santé, la sécurité ou l’environnement.
Enfin, Une loi type sur la liberté d’information accorde une protection à toute personne qui divulgue une information de bonne foi à la suite d’une demande et, dans le même temps, elle engage la responsabilité pénale de ceux qui ont entravé intentionnellement l’accès à l’information ou ont détruit des documents.