En Algérie, le nombre d’organisations de la société civile et d’autres associations contraintes de fermer a connu une brusque augmentation, quatre ans après le déclanchement du mouvement populaire Hirak. Réclamant une Algérie démocratique qui a finalement conduit à la démission du président Abdelaziz Bouteflika et à la mise en place d’une nouvelle ère en Algérie. En 2023, le nombre croissant de fermetures d’organisations, associé à une initiative visant à réviser les cadres légaux relatifs au fonctionnement de ces organisations, constituent des indicateurs alarmants de la détermination des autorités à durcir leur répression de l’espace civique du pays.
ARTICLE 19 appelle les autorités au respect des dispositions de l’article 53 de la Constitution algérienne de 2020, qui garantit « le droit de créer des associations » ainsi qu’au respect de l’article 22 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques que l’Algérie a ratifié depuis 1989 qui dispose du droit de toute personne « de s’associer librement avec d’autres ».
Le nouvel avant-projet de loi sur les associations en Algérie : Un pas en arrière
Lors de ses troisième et quatrième examens périodiques universels par le Conseil onusien des droits de l’Homme, l’Algérie a accepté d’abroger1CDH, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel : Algérie, doc. ONU A/HRC/36/13, 11-29 septembre 2017, recommandation 129.114 (France) la loi no 12-06 de 2012 relative aux associations et d’élaborer une nouvelle loi. Les examens démontrent que cette loi présente une véritable restriction quant à la création des associations, leur enregistrement, leur financement et le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’administration dans le processus de dissolution d’une association.2UPR, 2017, Algérie. Disponible sur ce lien : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/217/02/PDF/G1721702.pdf?OpenElement
Sous l’égide de la loi 12-06, les procédures de création d’associations se distinguent en droit algérien par leur caractère complexe et leurs longs délais. La constitution d’une association passe par plusieurs étapes, au cours desquelles l’administration dispose de larges pouvoirs afin d’entraver la constitution de l’association. Ce qui contredit inévitablement les normes internationales relatives à la liberté d’association. Dans ce contexte lié à la liberté de constituer et de s’engager dans des associations, il a été recommandé au législateur algérien d’harmoniser la loi sur les associations avec les normes internationales dans le sens d’une : simplification des procédures de constitution d’une association; réduction des délais requis ; unification des délais impartis à l’administration pour mener l’enquête administrative ; unification de la structure concernée par l’autorisation de création de l’association ; l’abandon de l’obligation de réunir des fondateurs de différentes communes ou wilayas ; la clarification des dispositions relatives à la création d’une association étrangère et le droit des étrangers à créer des associations locales.3Recommandations d’une étude élaborée par ARTICLE 19, « la liberté associative en Tunisie, Algérie, Maroc, Liban et Egypte ». 2020.
Le 3 mars 2022, le gouvernement algérien avait annoncé la mise en place d’un nouvel avant-projet de loi sur les associations en Algérie, mais ce nouvel avant-projet demeure ambivalent, car il présente quatre aspects problématiques.
1. Une terminologie vague et contraignante : Dans le nouvel avant-projet de loi sur les associations4Algérie presse service, Gouvernement : examen d’un avant-projet de loi pour un mouvement associatif actif, disponible sur : https://www.aps.dz/societe/136826-gouvernement-examen-d-un-avant-projet-de-loi-pour-un-mouvement-associatif-actif-et-efficace ; Algérie presse service, L’ordre du jour de la session parlementaire ordinaire 2022-2023 arrêté, disponible sur : https://www.aps.dz/algerie/144393-l-ordre-du-jour-de-la-session-parlementaire-ordinaire-2022-2023-arrete , l’article 8 élargie les restrictions par rapport à l’article 2 de l’actuelle loi 06-12 quant à l’activité des associations en utilisant des termes fourretout. Il prévoit que : l’association exerce ses activités dans le respect des constantes nationales, des principes, des valeurs consacrées par la constitution, de l’unité nationale et territoriale, des fondamentaux de l’identité nationale, des symboles de l’État et de ses institutions, de la sureté et de la défense nationales, de l’ordre public, des bonnes mœurs, de la sécurité des personnes et des biens, des droits d’autrui et ses libertés et de l’intimité de sa vie privée.
2. Un régime d’autorisation dans la constitution des associations : Concernant le mode de constitution des associations, le chapitre II du projet de la loi sur les associations intitulé « modalités de déclaration et d’enregistrement » reprend la majorité des dispositions contenues dans la loi n°12-06. Malgré une amélioration dans les délais de constitution, le régime déclaratoire est ambivalent cachant encore le régime d’autorisation jadis existant dans la loi 06-12. Ainsi. L’article 16 de l’avant-projet dispose qu’« une fois la déclaration faite, l’association exerce ses activités », tandis que l’article 14 maintient que « la constitution de l’association est soumise à une déclaration constitutive et à la délivrance d’un récépissé d’enregistrement. ». Ce qui renvoie à la même situation jadis existante où l’association en Algérie n’est juridiquement constituée qu’après la réception d’un récépissé de l’administration. Or, la pratique a démontré que plusieurs associations, bien que conformes à la loi, n’ont jamais reçu leurs récépissés.
3. Contrôle en amont sur le financement étranger : L’ avant-projet de loi sur les associations a également amplifié le contrôle en amont sur les financements des associations. Les articles 47 et 48 de ce projet imposent l’obligation de l’octroi d’une autorisation par l’autorité compétente afin d’accepter des dons et legs de la part de parties étrangères, d’associations ou d’organisations étrangères non gouvernementales. Ce qui est contraire à la résolution du Conseil des droits de l’Homme n° 22/6 invitant les États à veiller à ce « qu’aucune disposition législative ne criminalise ou discrédite les activités de défense des droits de l’Homme au motif de l’origine de leur source de financement».
4. Régime d’autorisation accru concernant les associations étrangères et les ONGs : Les articles 75 et 85 ont remplacé les « associations étrangères » par « associations d’amitié et d’échange avec les étrangers » et « organisations internationales non gouvernementales ». Les premières sont constituées et ou dirigées totalement ou partiellement par des étrangers et disposent d’un siège sur le territoire national et les ONGs sont des associations agréées dans un pays étranger qui tendent à « ouvrir un bureau sur le territoire nationale et activité conformément à la législation et la réglementation nationales ». Le projet crée un lien étroit pour la constitution des associations “d’amitié et d’échanges” avec l’obligation de ‘’bonnes’’ relations diplomatiques qu’entretiennent les pays d’origines de leurs membres avec le gouvernement algérien. La création de ces associations et ONGs nécessite l’agrément du ministre de l’intérieur après avis motivé du ministre des Affaires étrangères. Et pour les ONGs, le projet dispose dans son article 81 que leur financement « peut faire l’objet d’un plafonnement par voie réglementaire en cas de nécessité ». L’article 88, quant à lui, interdit l’ « ingérence dans les affaires internes du pays ».
ARTICLE 19 rappelle aux autorités algériennes qu’imposer l’existence des liens diplomatiques, plafonner le financement des ONGs ainsi qu’imposer une condition fourretout à l’instar de la non-ingérence dans les affaires internes peuvent restreindre les projets dans le domaine des droits de l’Homme. Ils sont tout de même contraires aux standards internationaux protégeant la liberté de s’associer.
L’avant-projet de loi a également restreint les ONGs autorisées à exister en Algérie en renvoyant par les dispositions de l’article 88 aux restrictions larges de l’article 8 du projet et en soulignant qu’il leur est interdit de « tenter de semer la distinction entre les composantes de la nation ou d’inciter les membres de la société contre leurs choix politiques, économiques, religieux et/ou culturels et leur référence religieuse ». Un jargon juridique encore imprécis et fourretout, qui laisse un large pouvoir appréciatif aux autorités algériennes et entravent la faculté d’établir des ONGs en Algérie. Quant à la dissolution des associations ainsi que leur gel, une légère appréciation est notée quant au délai du gel qui passe de six mois (dans la loi 06-12) à 60 jours dans le nouveau projet. Tandis que les motifs de dissolution et le pouvoir discrétionnaire jadis existants dans la loi 06-12 ont été repris dans le projet-loi ainsi que des restrictions contraires aux dispositions des standards internationaux à l’instar de l’interdiction de conclusion des conventions de partenariat avec des associations étrangères et organisations internationales non gouvernementales sans l’accord préalable de l’autorité compétente, de l’adhésion à des associations étrangères sans l’accord préalable du ministre chargé de l’intérieur et de l’acceptation de dons ou de legs non conformes de la part des parties étrangères. Ce large pourvoir mis à la dispositions des autorités administratives peut engendrer des procédures de suspension abusives. L’avant-projet de loi dispose aussi des sanctions pénales dans son article 96 qui prévoit que « toute personne dirige une association non enregistrée ou non agréée ou non autorisée à activer ou continue à activer au sein d’une association objet de gel, de suspension ou de dissolution, est puni d’un emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d’une amende de cents mille (100.000 DA) à trois cents mille (300.000 DA) dinars algériens ». Ce qui est contraire aux lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique qui disposent que « les États ne sont pas censés imposer des sanctions pénales par le biais des lois régissant les associations à but non lucratif. Toutes les sanctions pénales sont spécifiées dans le code pénal et non ailleurs. La société civile n’est pas régie par des dispositions de droit pénal différentes des dispositions générales applicables du code pénal ».
ARTICLE 19 exhorte les autorités algériennes à revoir l’avant-projet de loi sur les associations et à le conformer avec l’esprit de la Constitution algérienne ainsi qu’avec les standards internationaux concernant la liberté associative. Elle lui rappelle, que la garantie de l’espace civique demeure la pierre angulaire de l’édifice démocratique d’une Algérie pluraliste et participative.
La liberté d’association menacée par la dissolution des associations algériennes
Les autorités algériennes ont mis sous scellés le siège de l’Association »SOS Bab El Oued » après l’avoir perquisitionnée et confisqué ses équipements et dispositifs technologiques. Son président, Nasser Maghnine, a également été arrêté et emprisonné par la justice algérienne pour des charges liées aux activités de son association.
SOS Bab El Oued est une association culturelle bien connue et située à Alger, spécialement à Beb El Oued, un quartier populaire où elle a présenté depuis sa création au lendemain des inondations de Bab El Oued, en 2001 ses services culturelles auprès de la jeunesse algérienne en pleine détresse et où elle a ouvert les portes de son siège pour des jeunes musiciens et artistes algériens. Elle est également active dans le développement social dans la zone.
Le 21 avril 2021, le siège de l’association SOS Bab el Oued a fait l’objet d’une perquisition de la part des agents de police, à Alger, en présence de son président Nacer Maghnine, ramené menotté. La perquisition s’est soldée par la saisie de plusieurs banderoles et d’équipements électroniques. Selon un communiqué de le Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) l’association culturelle a été qualifiée de « criminelle » ayant reçu un financement « d’une représentation diplomatique d’un grand pays à Alger», lui permettant d’acquérir des équipements et des appareils technologiques modernes, « utilisés pour produire des films et des documents provocateurs ainsi que des publications et des pancartes incitatifs durant les marches populaires » du hirak. Les services de police, par suite d’une autorisation judiciaire du parquet d’Alger, sont arrivés « à la source de financement étranger de cette association » à travers une enquête auprès d’un établissement bancaire. L’opération policière contre l’association s’est également soldée par la détention de son président Nacer Maghnine. Il a été arrêté, lors des marches du vendredi le 16 avril 2021, à Alger avec d’autres membres de l’association. Tous ont été remis en liberté provisoire sauf Nacer Meghnine qui a été maintenu en garde à vue, puis mis sous mandat de dépôt.
Le 26 septembre 2021, Meghnine a été condamné à 8 mois de prison ferme par le tribunal de Baïnem (Bab El Oued) . Le 14 novembre 2021, le juge près la cour d’Alger a décidé d’aggraver la peine du détenu politique, de 8 mois à une année de prison ferme à la suite de l’appel interjeté par le parquet d’Alger demandant l’aggravation de la peine. Il a été condamné pour «atteinte à l’unité nationale et à l’intérêt national » selon les dispositions de l’article 97 du code pénal, entre autres chefs d’accusation en lien avec les activités de l’association dont « percevoir de l’argent d’une instance étrangère dans le but de commettre des faits qui touchent à l’unité nationale et à l’ordre public », « possession et distribution de tracts qui portent atteinte à l’intérêt national » et « incitation à regroupement non armée » selon les articles 75,79, 100, 146 et 147 du même code.
RAJ (Rassemblement, Actions, Jeunesse) , est une association de jeunesse algérienne fondée en 1992. Selon son règlement intérieur, ses principales missions sont la sensibilisation des jeunes aux problèmes sociaux et leur mobilisation pour aider à résoudre ces problèmes, ainsi que la promotion des activités culturelles et des droits de l’Homme en Algérie. En 2020, RAJ a reçu le prix de l’engagement.
Le 23 février 2023, le tribunal administratif d’Alger a décidé de dissoudre définitivement l’association RAJ, suite à une plainte déposée par le ministère de l’intérieur en Algérie. Pour motiver sa décision, le ministère de l’intérieur invoque des liens supposé de RAJ avec « des partis politiques », «des relations avec des associations étrangères (tunisiennes et françaises)» et «ses activités jugées en violation de ses statuts». Dans un communiqué, le RAJ avait rejeté ces accusations, « [fondées] essentiellement sur les activités publiques de l’association durant le Hirak ». L’association avait qualifié ses actions de « compatibles » avec « son mandat d’association œuvrant à la promotion de l’implication des jeunes dans la gestion de la cité ». Le RAJ conclus en affirmant qu ‘ « Il s’agit incontestablement d’une régression et une menace sérieuse pour les acquis démocratiques d’octobre 88 arrachés de haute lutte dont : la liberté d’expression et d’association ».
Force est de constater que le ministère de l’intérieur n’a jamais envoyé aucun avertissement ou mise en demeure auparavant au RAJ pour ses activités et son activisme auprès du Hirak populaire. Par ailleurs, cette décision est une illustration supplémentaire de l’instrumentalisation de la loi 12/06 sur les associations. Cette dernière donne aux autorités algériennes un pouvoir discrétionnaire quant à l’appréciation des activités des associations ainsi que de larges manœuvres pour solliciter leur dissolution.
D’ailleurs, cette décision du tribunal administratif a été précédée par un harcèlement infligé aux membres de l’association. les autorités ont arrêté plusieurs membres de RAJ depuis 2019, dont Hakim Addad, son fondateur, Massinissa Aissous, Djalal Mokrani, Ahmed Bouider, Kamel Ouldouali, ainsi que son président actuel Abdelouhab Fersaoui qui a été condamné à un an de prison.
Caritas Algérie , est une association caritative affiliée à l’Eglise catholique en Algérie. Elle a initié des initiatives au profit des handicapés physiques et mentaux, ainsi que des femmes et des enfants défavorisés.Dans un communiqué de l’archevêché d’Alger signé par Paul Desfarges, archevêque émérite d’Alger et président de l’Association diocésaine d’Algérie dont fait partie Caritas, elle a annoncé qu’elle cessera toutes ses activités à partir du 1er octobre 2022 pour donner suite à la demande formulée par les autorités algériennes. Caritas affirme que l’ordre de mettre fin aux activités par les autorités algériennes leur a été communiqué sans donner des raisons officielles et détaillées de cette mesure aux évêques de l’Église catholique d’Algérie. Bien que les activités du service caritatif de l’Association Diocésaine d’Algérie, (ADA) relèvent d’« une association de droit algérien agréée par l’État» comme l’affirme l’ADA sur sa page Facebook, les autorités lui reprochent d’être une ONG non-conformes à la loi nationale. L’agence de presse du Vatican déplore fortement cette fermeture arbitraire d’une association de bienfaisance chrétienne en Algérie.
La ligue Algérienne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH), est une association nationale en Algérie, parmi les plus influentes et ayant joué un rôle fondamental durant la guerre civile connue comme décennie noire et après la réconciliation nationale afin de vulgariser le respect des droits de l’Homme en Algérie dans un processus de paix. Elle a été créée en 1985 par un groupe de militants à leur tête feu Maître Ali Yahia Abdenour son premier président. Officiellement reconnue par les autorités, le 26 juillet 1989, après l’ouverture politique arrachée par les événements du 5 octobre 1988.
Le 29 juin 2022, le tribunal administratif d’Alger a statué, en catimini, sur une plainte déposée par le ministère de l’intérieur contre la LADDH, le 04 mai 2022. Une sentence qui n’a été rendue publique par des voies non réglementaires qu’en septembre 2022. Sans pour autant, la communiquer à la ligue dans les délais juridictionnelles, l’empêchant ainsi de se défendre et d’interjeter appel. La ligue n’a pris connaissance de ce qui lui est reproché que le 20 janvier 2023 selon un communiqué qu’elle a publié sur sa page Facebook.
Le tribunal administratif a validé les plaintes avancées par le ministère de l’intérieur que nous trouvons au sein du jugement circulé sur les réseaux sociaux où on reproche à la ligue la « publication de déclarations incendiaires sur les réseaux sociaux accusant l’autorité de réprimer les manifestations et le soutien affiché pour ce qu’elle appelle ‘’ détenus d’opinion’’ », « incitation aux mouvements de protestation, défense des minorités et tentative de les internationaliser auprès de diverses organisations et instances internationales » et « la non-conformité des actions de la ligue avec les buts de sa création énoncés dans son règlement intérieur ». Le tribunal a fini par statuer sur la dissolution définitive de la LADDH en vertu de l’article 43 de la loi 2012-06 sur les associations, qui dispose que « l’autorité publique (est) compétente devant le tribunal administratif territorialement compétent, lorsque l’association a exercé une ou des activités autres que celles prévues par ses statuts, ou reçu des fonds provenant de légations étrangères … ». La ligue dénonce l’acharnement continu la visant et l’extrême gravité de ce jugement. Dans un communiqué publié par son vice-président Said Salhi sur sa page Facebook, ce dernier confirme que « la ligue est dissoute pour avoir accomplie le travail ordinaire d’une ligue des droits humains tel que connu à travers toutes les ligues dans le monde entier : Documenter, dénoncer les violations des droits humains , plaider pour le respects des engagements des états en matière des droits et libertés…Voilà ce est reproché à la ligue, un travail que des militants et militantes avons accompli sur le long des décennies ».
Appel au respect de la liberté d’association
ARTICLE 19 condamne l’atteinte du pluralisme associatif en Algérie, suite à la décision judiciaire visant la dissolution définitivement la Ligue Algérienne des droits de l’Homme en Algérie (LADDH) le RAJ ainsi que d’autres associations.
ARTICLE 19 considère la dissolution de ces associations algériennes, actives dans l’espace civique qui demeurent un véritable relais de la participation citoyenne en Algérie, contraire à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Ce dernier prévoit que « l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui ». La dissolution de ces associations est également contraire aux dispositions de la Commission Africaine des droits de l’Homme et des peuples qui a déclaré que la dissolution d’une association ne devrait être faite qu’en relation avec un crime grave, en dernier recours et après épuisement de tous les mécanismes de recours. Un processus que les tribunaux algériens ont vraisemblablement écarté.
ARTICLE 19 demande instamment à la justice algérienne de rectifier la dissolution de ces associations et de protéger la liberté de d’association telle qu’elle est érigée par l’Etat de droit au regard de la soumission de l’Etat à ses lois constitutionnelles et aux traités internationaux qu’il a ratifiés. Elle appelle également les autorités algériennes à adopter un cadre juridique prospère permettant la création d’un environnement associatif pluraliste et indépendant, conformément aux normes internationales sur la liberté d’association, et à modifier les chapitres de l’avant-projet de loi sur les associations qui restreignent la liberté d’association par des contrôles disproportionnés et des procédures longues et complexes liées à la création, au financement et au contentieux des associations d’ONG en Algérie.
- 1CDH, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel : Algérie, doc. ONU A/HRC/36/13, 11-29 septembre 2017, recommandation 129.114 (France)
- 2UPR, 2017, Algérie. Disponible sur ce lien : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/217/02/PDF/G1721702.pdf?OpenElement
- 3Recommandations d’une étude élaborée par ARTICLE 19, « la liberté associative en Tunisie, Algérie, Maroc, Liban et Egypte ». 2020.
- 4Algérie presse service, Gouvernement : examen d’un avant-projet de loi pour un mouvement associatif actif, disponible sur : https://www.aps.dz/societe/136826-gouvernement-examen-d-un-avant-projet-de-loi-pour-un-mouvement-associatif-actif-et-efficace ; Algérie presse service, L’ordre du jour de la session parlementaire ordinaire 2022-2023 arrêté, disponible sur : https://www.aps.dz/algerie/144393-l-ordre-du-jour-de-la-session-parlementaire-ordinaire-2022-2023-arrete